Géomètres experts à Rouen (76) - Féret Hebbert
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Le bornage

Il est important de savoir qu’il existe deux types de bornage, le bornage amiable et le bornage judiciaire.

Différence entre bornage amiable et bornage judiciaire

Le bornage amiable est réalisé par un Géomètre-Expert qui rédigera un Procès-Verbal de bornage amiable en cas d’accord des parties ou un Procès-Verbal de carence en cas de désaccord des parties sur les limites proposées. En cas rare de désaccord et seulement dans ce cas, l’une des parties pourra saisir le juge du tribunal compétent afin de procéder au bornage judiciaire de la limite étant l’objet d’un désaccord.

A savoir que la réalisation du bornage judiciaire doit obligatoirement avoir été précédé d’une procédure de bornage amiable.

Procédure de bornage

Cette activité est réglementée et doit respecter un certain formalisme. Les Géomètres-Experts doivent impérativement :

  • Convoquer les parties au bornage. Cette convocation doit être écrite.
  • Mener la réunion de bornage amiable. C’est-à-dire que le Géomètre-Expert doit procéder à la reconnaissance et à la définition des limites de propriété en présence des propriétaires concernés. Afin de définir la limite, le Géomètre-Expert doit avoir pris soins de récolter quelques documents comme les titres de propriété et les plans de bornage antérieurs appartenants aux parties.

Attention : il faut savoir que les informations fournies par le cadastre sont simplement adaptées à son objectif : calculer les impôts sur la propriété. Le cadastre ne définit en aucun cas juridiquement la limite de propriété. Il s’agit d’une simple présomption.

  • Dresser un Procès-Verbal de bornage accompagné d’un plan de bornage.  Le Géomètre-Expert se chargera de recueillir les signatures des intervenants.
  • Dresser un Procès-Verbal de carence en cas de désaccord.
  • Renseigner le RFU (Référentiel Foncier Unifié) sur le site internet Géofoncier. Ce site permet d’archiver tous les travaux réalisés par les Géomètres-Experts et permet aux particuliers de savoir s’ils sont concernés par un bornage déjà effectué sur leur propriété.

Le bornage amiable est donc une activité encadrée, qui doit être respectée par l’ensemble des Géomètres-Experts.

A noter que le bornage est obligatoire pour les terrains destinés à être vendus en terrain à bâtir et par conséquent pour les lots de lotissement ou lorsque le terrain est issu d’une division effectuée à l’intérieur d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) ou lorsqu’il est issu d’un remembrement réalisé par une AFU (Association Foncière Urbaine).

Où se trouve ma limite de propriété ?

Vous trouverez ci-dessous quelques cas où la limite est définie par la loi. L’étude du Géomètre-Expert est toujours utile pour analyser les titres et l’état des lieux et définir juridiquement la limite de votre propriété.

Limite d’un cours d’eau non domanial

Art L215-2 du Code de l’Environnement : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient au propriétaire des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée du milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. »

Alignement

Art L112-1 du Code de la Voirie routière : « l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est soit fixé par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel »

Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale … pour cause d’utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

Chemins ruraux

Art D161-12 du Code Rural : « Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. »

L’appartenance des murs

Art 653 du Code Civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »

Art 654 du Code Civil : « Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un pan incliné … Dans ce cas, le mur est sensé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout»

Hauteur des plantations et coupe

Art 671 du Code Civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants (…) ou à défaut (…) à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »

Art 672 du Code Civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »

Art 673 du Code Civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative »

Contactez votre Géomètre-Expert pour l’étude de vos limites de propriété.